Recours gagnant
Souvenez-vous. La demande d'IGP (Indication géographique protégée) formulée en 2014 par l’Association interprofessionnelle de l’absinthe et qui consistait à accorder au seul Val-de-Travers (Suisse) le droit exclusif d'utiliser le mot Absinthe avait été rejetée en 2017. l’Association avait alors rabaissé ses prétentions et déposé une demande d’IGP Absinthe Val-de-Travers, auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag). Ce dernier avait admis son inscription au registre des appellations d’origine et des indications géographiques en février 2017.
N’étant pas d’accord avec le cahier des charges, une association s’est parallèlement organisée pour réfuter cette demande d’IGP. L’Association des artisans-distillateurs d’absinthe du Val-de-Travers (AAA), constituée de 15 distillateurs indépendants, pratiquement tous issus des distillateurs clandestins qui avaient su, de par leur activité, conserver un savoir-faire ancestral, a attaqué cette décision en mai 2017. Déboutés par l’Ofag, ils s’étaient alors tournés vers le Tribunal administratif fédéral. (TAF).
Pour relire le déroulement des faits, se reporter aux articles précédents :
http://absinthemuseum.auvers.over-blog.com/2014/08/l-igp-suisse-retoquee.html
http://absinthemuseum.auvers.over-blog.com/2014/12/laissez-nous-distiller-en-paix.html
Du rififi au pays de la Fée verte
http://absinthemuseum.auvers.over-blog.com/2015/02/humour-sans-igp.html
Le 16 juin 2021, le recours des opposants à l'IGP Absinthe du Val-de-Travers a été accepté par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier estime que certains petits producteurs ont été discriminés.
Les juges du Tribunal administratif fédéral rappellent qu’une demande d’AOP ou d’IGP peut être requise par un groupement représentant au moins 60% des producteurs et la moitié du volume du produit. Cette notion de producteurs comprend aussi les transformateurs et les élaborateurs.
Si l’Ofag estime que l’interprofession représente 62% des producteurs, le TAF estime que les autres étapes prévues dans le cahier des charges (macération, aération, …) ont également leur importance. Pour les magistrats, même s’il ne procède pas lui-même à la distillation, un opérateur donne ses caractéristiques propres au produit par le choix des plantes du mélange, par exemple.La cour rejette également l’argument selon lequel les petits producteurs ne peuvent pas être pris en considération, car ils produisent essentiellement pour leur consommation personnelle et non à des fins commerciales.
Pour le TAF, il est évident que certains acteurs vendent leur production bien qu’ils passent par une distillerie à façon. Ce fait ne permet pas de les exclure des producteurs. L’argument selon lequel leur nombre serait «très aléatoire et volatil» ne peut pas être retenu non plus.
Néanmoins, cette décision peut encore être attaquée devant le Tribunal fédéral.
Source : Agence télégraphique suisse.